Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_310/2026
Arrêt du 20 avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
recourants,
contre
Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne,
intimée,
Direction générale de l'enfance et de la jeunesse,
ORPM de Lausanne,
chemin des Mésanges 3, 1032 Romanel-sur-Lausanne
C.A.________,
représenté par sa curatrice, Me Marina Kilchenmann,
Objet
mesures provisionnelles, protection de l'enfant (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, placement, curatelle de représentation)
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 mars 2026 (L825.050755-260196 59).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 19 janvier 2026, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment et en substance ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.A.________ et B.A.________ sur leur fils C.A.________, confirmé le retrait provisoire aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, maintenu le mandat provisoire de placement et de garde confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) et confirmé l'institution provisoire d'une curatelle de représentation du mineur, de même que la désignation de Me Marina Kilchenmann en qualité de curatrice.
Par arrêt du 10 mars 2026, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours des parents et confirmé l'ordonnance de mesures provisoires entreprise.
2.
Par acte expédié le 10 avril 2026, A.A.________ et B.A.________ exercent un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, assorti d'une requête d'effet suspensif.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Le présent recours est traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
3.1. En l'espèce, la Chambre des curatelles a considéré que les recourants se plaignaient de diverses informalités affectant, selon eux, la décision de première instance. Dans la mesure où ils soutenaient que certaines pièces du dossier ne leur avaient pas été dûment communiquées, il importait peu de savoir s'ils n'avaient effectivement pas reçu la lettre du CHUV du 26 septembre 2025 ou si la Justice de paix aurait dû leur en envoyer une copie, dès lors qu'en toute hypothèse, ils avaient eu connaissance de la présence de ce titre au dossier, ainsi que de sa teneur, dès le 20 novembre 2025 au plus tard; ils n'avaient ainsi pas été empêchés de préparer leurs moyens y relatifs pour l'audience du 5 décembre 2025. Il en allait même en tant qu'ils se plaignaient de l'absence de notification des déterminations de la Juge de paix sur leur demande de récusation de celle-ci, cet acte étant un élément de la procédure de récusation, non de l'enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils. Cette prétendue absence de notification - fût-elle avérée et, le cas échéant, à supposer qu'elle n'eût pas été réparée dans la procédure de recours devant la Cour administrative du Tribunal cantonal - aurait éventuellement pu entraîner l'annulation de la décision de la Justice de paix sur la récusation, mais non celle de l'ordonnance attaquée. Les moyens tirés de la soi-disant absence de certaines notifications devaient par conséquent être rejetés.
Par ailleurs, contrairement à ce que pensaient les recourants, les art. 47 ss CPC n'obligeaient pas la Juge de paix à surseoir à tout acte de procédure jusqu'à droit connu sur le recours interjeté au Tribunal cantonal contre la décision sur récusation la concernant. Cette magistrate n'avait donc pas violé les règles sur la récusation ni le droit constitutionnel des recourants en tenant son audience du 5 décembre 2025, étant relevé qu'elle avait néanmoins annulé celle initialement prévue le 14 novembre 2025 pour permettre à l'autorité de première instance de statuer. Cette autorité ayant rejeté la demande de récusation, la Juge de paix n'était pas obligée d'attendre la décision sur recours du Tribunal cantonal pour tenir l'audience du 5 décembre 2025, au cours de laquelle elle avait d'ailleurs informé les parties que si la récusation devait être prononcée, un nouveau magistrat répéterait l'instruction. Elle avait ensuite attendu la décision du Tribunal cantonal - rejetant le recours par arrêt du 9 janvier 2026 - pour statuer, le 19 janvier 2026. Aucun manquement ne pouvait par conséquent lui être reproché.
Les recourants ne pouvaient en outre mettre en cause la manière dont la Juge de paix avait dirigé les débats. Rappelant qu'une partie ne pouvait, sans violer les règles de la bonne foi (art. 52 al. 1 CPC), renoncer sciemment à requérir la récusation d'un magistrat à raison d'un motif découvert en audience, pour se réserver un moyen de nullité à soulever devant l'autorité de recours si la décision finalement rendue par ce magistrat ne lui donnait pas satisfaction, la Chambre des curatelles a constaté que la recourante, présente à l'audience du 5 décembre 2025, n'avait pas requis la récusation de la Juge de paix à raison de la manière prétendument partiale dont elle avait présidé les débats. Quant au recourant, qui n'avait pas comparu sans la moindre excuse et qui s'en était donc remis à son épouse pour représenter les parents à l'audience, il ne pouvait pas davantage mettre en cause l'impartialité de la magistrate concernée à l'occasion du présent recours. Au demeurant, les recourants ne précisaient pas à quels propos prétendument dénigrants des autres comparants la Juge de paix aurait omis de réagir et n'avançaient pas le moindre commencement de preuve à ce sujet.
Enfin, les recourants ne pouvaient tirer aucune conséquence en leur faveur de leur refus de comparaître - pour ce qui était du père - ou de procéder - pour ce qui était de la mère, qui avait refusé de s'exprimer - à l'audience du 5 décembre 2025. Comme déjà exposé, le fait que la demande de récusation n'eût pas été définitivement tranchée n'empêchait pas la Justice de paix d'instruire, pas plus que le fait que les recourants eussent, selon eux, découvert le 20 novembre 2025 des pièces figurant au dossier qui ne leur avaient soi-disant pas été communiquées.
La décision attaquée étant en outre parfaitement correcte sur le fond - étant précisé que les recourants ne formulaient aucune critique sur ce plan, leurs griefs étant tous formels -, le recours devait être rejeté.
3.2. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (notamment: arrêt 5A_1101/2025 du 5 janvier 2026 consid. 4.1 et les références), de sorte que les recourantes ne peuvent se plaindre que d'une violation de leurs droits constitutionnels, grief qu'ils sont tenus de motiver conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4 et les références).
L'écriture des recourants ne satisfait pas à cette exigence. Ils se livrent en effet à une critique purement appellatoire de l'arrêt attaqué, sans remettre précisément en cause les motifs de la décision attaquée. Tel est le cas lorsqu'ils prétendent que l'autorité cantonale a explicitement reconnu que des pièces déterminantes ne leur ont pas été communiquées et qu'elle a enfreint leur droit d'être entendus en estimant que cette violation était " sans incidence ", ou soutiennent que la motivation de la décision attaquée serait " apparente, mais insuffisante, assimilable à un déni de justice". Dès lors qu'en instance cantonale, ils n'ont invoqués que des moyens formels, leurs arguments portant sur le fond du litige (
i.e le retrait de la garde et le placement) se heurtent de surcroît au principe de l'épuisement matériel des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; ATF 150 III 353 consid. 4.4.3 et la jurisprudence citée). Enfin, dans la mesure où ils affirment que leur demande de récusation de la Juge de paix aurait été " rejetée sans examen sérieux des éléments soulevés ", leur critique est sans aucun lien avec l'objet de la présente procédure (sur l'exigence d'une motivation topique, cf. parmi d'autres: ATF 123 V 335). Le recours est ainsi entièrement irrecevable.
4.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), ce qui rend la requête d'effet suspensif sans objet. Les recourants, qui succombent, supporteront dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix du district de Lausanne, à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ), à C.A.________, par sa curatrice, et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot